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Ouverture dominicale

 

La réglementation de l’emploi de salariés du commerce le dimanche relève de la législation sociale. Ses dispositions figurent dans le Code du travail.
 


Les dispositions de la réglementation de l’emploi de salariés du commerce le dimanche figurent dans le Code du travail (art. L 3132-1 et suivants du Code du travail) qui dans son article L. 3132-3 stipule que "le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche". Mais certains types de magasins dans certaines zones bénéficient de dérogations le plus souvent attribuées par le préfet.

De plus, un commerçant travaillant seul ou avec des membres de sa famille non-salariés, peut ouvrir le dimanche, sauf s’il existe un arrêté préfectoral de fermeture le dimanche des établissements d’une branche particulière.

• Les dérogations avec l’entrée en vigueur de la Loi du 10 août 2009

Les commerces ouverts le dimanche doivent bénéficier d'une dérogation les autorisant à ouvrir et surtout à faire travailler leur personnel ce jour-là.

* Les dérogations de plein droit

1) La dérogation pour certaines activités
Pour des raisons économiques, des dérogations permanentes et de plein droit existent pour certaines activités expressément énumérées aux articles L. 3132-13, L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail. Il s’agit essentiellement :

* des établissements qui exercent à titre exclusif ou principal la vente de denrées alimentaires au détail. Ils peuvent, quelle que soit leur taille, employer des salariés le dimanche matin jusqu’à treize heures depuis la loi du 10 août 2009 (c’était douze heures auparavant).

* certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Ces dispositions s’appliquent aux activités commerciales suivantes :
> commerces de gros et de détail ;
> commerce de détail d’ameublement ;
> débits de tabac ;
> stations service ;
> poissonneries ;
> commerces situés dans l’enceinte des aéroports ;
> hôtels, restaurants et débits de boissons ;
> consommation immédiate et restauration ;
> commerce en gros de fleurs naturelles ;
> pharmacies ;
> établissements de bains ;
> location de DVD et de cassettes vidéo ;
> marchés, foires et expositions ;
> fleurs, graines et jardineries.

2) La dérogation pour les commerces situés en zones touristiques

La loi du 10 août 2009 est venue ajouter aux dérogations de plein droit une dérogation pour les établissements de vente au détail situés dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente (article L. 3132-25 du code du travail). Cette possibilité de dérogation nécessitait auparavant l’autorisation du préfet après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie et des syndicats d’employeurs et des salariés intéressés de la commune.

La loi du 10 août 2009 a supprimé la référence aux périodes d’activités touristiques et au type de biens et services proposés au public. L’ancien article L. 3132-25 prévoyait que le préfet pouvait accorder une dérogation pendant la ou les périodes d’activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisir d’ordre sportif, récréatif ou culturel.

La liste des communes d’intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition des conseils municipaux après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d’agglomération et des communautés urbaines, lorsqu’elles existent.

Cette disposition concerne les communes landaises de : BIAS, BISCARROSSE, CAPBRETON, DAX, MESSANGES, MIMIZAN, MOLIETS ET MAA, SAINTE EULALIE EN BORN, SAINT JULIEN EN BORN, SANGUINET, SEIGNOSSE, SOORTS HOSSEGOR, VIEUX-BOUCAU.
 
• Sanctions

Au civil, l’entreprise qui ouvre le dimanche, sans avoir obtenu de dérogation, peut être condamnée à des dommages et intérêts dans le cadre d’une action judiciaire en concurrence déloyale.

Au pénal, l’entreprise qui ouvre le dimanche, sans avoir obtenu de dérogation, est passible d’une amende de 1500 € au plus ou 3000 € en cas de récidive dans le délai d’un an. La contravention est appliquée autant de fois que l’infraction s’est produite et qu’il y a de personnes illégalement employées.

Des mesures conservatoires peuvent être prononcées par le juge des référés qui aura été saisi par un syndicat de salariés ou d’employeurs ou par l’inspection du travail. Le président du tribunal de grande instance peut, notamment, ordonner la fermeture de l’entreprise concernée le dimanche. Il peut assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor public.

• Les conséquences salariales du travail dominical

La loi ne prévoit pas de majoration de salaire, sauf pour les salariés des commerces de détail ouverts exceptionnellement dans la limite de 5 dimanches par an. Si les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions particulières, ne seront évoquées ci-dessous que les règles législatives :

* Les établissements pouvant déroger de plein droit au principe du repos dominical donnent le repos hebdomadaire selon différentes formes prévues par le code du travail :

- l’article L. 3132-12 et R. 3132-5 permettent d’accorder le repos hebdomadaire un jour quelconque de la semaine. Sont notamment concernés les hôtels, restaurants et débits de boissons ;
- l’article L. 3132-13 et R. 3132-8 permettent aux entreprises, dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail, de donner le repos hebdomadaire le dimanche à partir de treize heures avec un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d’une journée entière pour le salarié.

* Les établissements ayant obtenu une dérogation individuelle au titre de l’article L. 3132-20 du code du travail peuvent donner le repos hebdomadaire, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement, suivant l’une des modalités ci-après :
- un autre jour que le dimanche à tout le personnel ;
- du dimanche midi au lundi midi ;
- le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ;
- par roulement à tout ou partie du personnel.

Pour plus d’infos
   
   
   
   
     
 
Vos contacts
CCI des Landes       DIRRECTE Landes
Jean SOUBLIN
Tél. 05 58 90 95 03
      Carole BOUVIER
Tél. 05 58 46 65 33